Guide communication des avocats : nul n’est censé ignorer la LOI.
Depuis la Loi Hamon de 2014, la profession d’avocat bénéficie du droit de faire de la publicité. Cette démarche reste bien évidemment très réglementée et obéit à certaines règles et procédures. Notamment, le Règlement Intérieur National, RIN, dans son article 10 définit les bonnes pratiques et encadre ce qui dépend de la publicité fonctionnelle et publicité personnelle. Le Conseil National des Barreaux a reçu la mission d’unifier les règles et usages par voie de dispositions générales tout en préservant l’éthique de la profession.
Guide communication des avocats : nouveau dispositif législatif et réglementaire depuis 2014
Le dispositif législatif, référencé dans l’article 13 de la Loi n°2014-344, relatif à la communication, complète l’article 3 bis de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 par les 2 alinéas suivants :
- L’avocat est donc autorisé à recourir à « la publicité et à la sollicitation personnalisée ».
- Le second alinéa définit toute prestation qui découle d’une sollicitation personnalisée incluant dans son objet une convention d’honoraires.
Par ailleurs, l’article 130 de la Loi du 17 mars 2014 renforce les sanctions pénales du démarchage juridique. Il stipule que « quiconque qui se livre au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridiques sera désormais passible d’une peine d’emprisonnement d’une peine d‘emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros ». Les avocats ne sont plus concernés par ces sanctions, mais ils restent néanmoins pénalement responsables « en cas de complicité avec un auteur principal non habilité à effectuer du démarchage juridique ».
Les conditions d’application de ce Guide communication des avocats sont encadrées par un Décret du Conseil d‘Etat.
Le dispositif réglementaire est encadré par le Décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes et les conditions de communication des avocats. L’article 10, titré désormais « Communication », du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat énonce et contient les bonnes pratiques et règles en la matière.
On peut distinguer deux types de publicité pour la communication d’un avocat : la publicité fonctionnelle et la publicité personnelle. Ensuite, notre article aborde brièvement les « règles et usages » en 12 points.
Définition d’une publicité fonctionnelle :
- La publicité fonctionnelle est organisée par les instances professionnelles.
- Son double objectif est d’informer le grand public sur la profession d’avocat et d’améliorer son image auprès du grand public.
- La publicité doit être « véridique et digne ». Elle se doit d’être parfaitement licite, selon les recommandations du Règlement Intérieur National, RIN.
- L’information doit être désintéressée : elle n’invite pas à s’adresser à un avocat en particulier. Elle profite à tous les avocats, français ou étrangers.
Définition d’une publicité personnelle :
- C’est la publicité promotionnelle qu’effectue un avocat pour son propre cabinet.
- Ses objectifs sont mercantiles : développer sa clientèle, augmenter son chiffre d’affaires et ses revenus.
- Elle doit respecter le secret professionnel.
- Toutes les actions de communication doivent respecter les principes déontologiques propres à la profession d‘avocat.
- La publicité doit préserver la dignité et ne doit pas être pressante vis-à-vis de la clientèle.
Quelles sont les règles et recommandations obligatoires pour la publicité d’un avocat ?
En 2015, l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux, CNB, a adopté une décision à caractère normatif n°2015-002 qui modifie l’article 10.1 du RIN. S’ajoute à cette décision, l’article 10.6.3 qui encadre la dénomination des cabinets d’avocats. En règle générale, l’avocat doit se référer aux recommandations de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, ARPP, anciennement BVP. Elles s’appliquent à l’ensemble des publicités de tous les secteurs.
Résumons ici les règles adoptées par cette assemblée générale du CNB.
- L’article 10.1 donne une définition de la publicité et de la sollicitation personnalisée.
- On y définit dans l’article 10.1 la différence entre publicité et information professionnelle. Dans cette dernière, on inclut les dénominations, les plaques, les cartes de visites et les documents destinés à la correspondance des avocats.
- L’article 10.2 prohibe toute publicité mensongère ou trompeuse, ou comportant « toute mention comparative ou dénigrante ».
- La sollicitation personnalisée est encadrée et définie en l’article 10.3. L’avocat s’abstient d’envoyer tout message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique, sous la forme de SMS, des MMS, autres messages vocaux envoyés par des automates.
- L’avocat est tenu par l’obligation de communiquer « sans délai » au Conseil de l’Ordre les publicités, article 10.3.
- Concernant les annuaires, la limite géographique départementale est allégée, voire supprimée, article 10.4.
- L’article 10.5 oblige de déclarer toutes modifications substantielles du site internet de l’avocat.
- Le choix du nom de domaine doit inclure le nom de l’avocat ou la dénomination de son cabinet en entier ou en abrégé. Le terme « avocat » doit figurer dans le nom de domaine, en préfixe ou suffixe, article 10.5.
- Dans les documents de correspondances, l’avocat doit faire figurer les éléments suivants, article 10.6.1 :
- Ses spécialisations, à l’exclusion des domaines d’activités
- Ses missions décrites dans l’article 6 du RIN, selon ses qualifications ou expériences : médiateur, arbitre, ou professionnel qualifié.
- En l’article 10.6.2, il lui est interdit de faire figurer la mention de ses domaines d’activités en application des dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique, plaques professionnelles ou cartes de visite.
- Ses informations ne doivent pas prêter à confusion, « de façon générique » dans l’utilisation du terme « avocat », un domaine du droit, une spécialisation ou enfin une activité relevant de l’avocat, article 10.6.3.
Source :
- TGI LYON du 9 Mai 1980, Gazette du Palais 1980.Jur.526, note A.Damien
- Règlement Intérieur National de la profession d’avocat